B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
3.04. Le code est modifié à la division A:
1°  par le remplacement de l’article 1.1.1.1. par le suivant:
«1.1.1.1. Domaine d’application du CNP
1) Le CNP vise les travaux de construction d’une installation de plomberie dans tout bâtiment et dans tout équipement destiné à l’usage du public, tel que le prévoit l’article 3.02 du chapitre III du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
2) Conformément au CNB, tout bâtiment doit, sous réserve du paragraphe 3), être muni d’appareils sanitaires.
3) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément au CNB, l’équipement doit assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude.»;
2°  par le remplacement, à l’article 1.2.1.1., de l’alinéa b) du paragraphe 1) par l’alinéa suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie du bâtiment du Québec, conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir la note A-1.2.1.1.1) b)).»;
3°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a)  par l’insertion, après la définition de «Clapet de retenue», de la suivante:
««Code de construction»: Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par l’insertion, dans la définition de «Collecteur d’eaux pluviales» et après «puisard», de «, à une fosse de retenue»;
c)  par le remplacement de la définition de «Potable» par la suivante:
««Potable (potable)»: eau destinée à être ingérée par l’être humain.»;
d)  par le remplacement de la définition d’«Usage public» par la suivante:
««Usage public (public use)»: (en regard du classement des appareils sanitaires): appareil sanitaire installé dans des endroits autres que ceux désignés par usage privé.»;
4°  par l’insertion, au paragraphe 1) de l’article 1.4.2.1., après «PEX…..polyéthylène réticulé», de «PE-RT…..polyéthylène haute température»;
5°  par le remplacement, à la note A-1.4.1.2. 1), de la figure A-1.4.1.2. 1)-G par la suivante:
« 
»;
6°  au paragraphe 1) de l’article 3.2.1.1.:
a)  par l’insertion, après l’énoncé fonctionnel «F21 Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter.», du suivant:
«F23 Maintenir l’équipement en place en cas de mouvement de la structure.»;
b)  par l’insertion, après l’énoncé fonctionnel «F46 Réduire au minimum le risque de contamination de l’eau potable.», des suivants:
« F60 Contrôler l’accumulation et la pression des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées.
F61 Résister à l’infiltration de précipitations, d’eau ou d’humidité provenant de l’extérieur ou du sol.».
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 5; D. 30-2014, a. 3; D. 65-2021, a. 1.
3.04. Le code est modifié à la division A:
1°  par le remplacement de l’article 1.1.1.1., par le suivant:
«1.1.1.1. Domaine d’application du CNP
1) Le CNP vise les travaux de construction d’une installation de plomberie dans tout bâtiment et dans tout équipement destinés à l’usage du public tel que le prévoit l’article 3.02 du chapitre III du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
2) Conformément au CNB, tout bâtiment doit, sous réserve du paragraphe 3), être muni d’un équipement sanitaire.
3) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément au CNB, l’équipement doit:
a) assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude;
b) être installé conformément au présent chapitre.»;
2°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie du bâtiment conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir l’annexe A).»;
3°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a) par l’insertion, après la définition de «Clapet de retenue», de la suivante:
««Code de construction»: Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par l’insertion, dans la définition de «Collecteur d’eaux pluviales» et après «puisard», de «, à une fosse de retenue»;
b.1) par le remplacement de la définition de «Étage» par la suivante: «Étage (storey): (en plomberie) partie d’un bâtiment délimitée par 2 planchers consécutifs, y compris les planchers des mezzanines, ou par le toit et le plancher immédiatement au-dessous, s’il y a au moins un appareil sanitaire.»;
c) par le remplacement de la définition de «Potable» par la suivante:
««Potable (potable)»: eau destinée à être ingérée par l’être humain.»;
d) par le remplacement de la définition de «Suite» par la suivante:
««Suite* (suite)»: local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres et pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales de même que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces.»;
e) par le remplacement de la définition d’«Usage» par la suivante:
««Usage* (occupancy)»: utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.»;
f) par le remplacement de la définition d’ «Usage public» par la suivante:
««Usage public (public use)»: (en regard du classement des appareils sanitaires): appareil sanitaire installé dans des endroits autres que ceux désignés usage privé.»;
3.1°  par l’ajout, à la fin du paragraphe 1) de l’article 2.2.1.1., des objectifs suivants:
«OE Environnement
Un objectif du CNP est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la mise en oeuvre de l’installation de plomberie, l’environnement soit exposé à un risque inacceptable.
OE1 Ressources
Un objectif du CNP est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la mise en oeuvre de l’installation de plomberie, les ressources soient utilisées d’une manière qui aurait un impact inacceptable sur l’environnement. Les risques d’impact inacceptable sur l’environnement causés par l’utilisation des ressources dont traite le CNP sont ceux causés par:
OE1.2 – L’utilisation excessive d’eau »;
4°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F21 Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter.», du suivant:
«F23 Maintenir l’équipement en place en cas de mouvement de la structure.»;
5°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F46 Réduire au minimum le risque de contamination de l’eau potable», des suivants:
«F60 Contrôler l’accumulation et la pression des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées.
F61 Résister à l’infiltration de précipitations, d’eau ou d’humidité provenant de l’extérieur ou du sol.»;
5.1°  à l’article 3.2.1.1., par l’ajout à la fin du paragraphe 1) de l’énoncé fonctionnel suivant:
«F130 Limiter la consommation excessive d’eau.»;
6°  à la note A-1.4.1.2. 1) de l’annexe A, par le remplacement de la Figure A-1.4.1.2. 1)-G par la suivante:
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 5; D. 30-2014, a. 3.
3.04. Le code est modifié à la division A:
1°  par le remplacement de l’article 1.1.1.1., par le suivant:
«1.1.1.1. Domaine d’application du CNP
1) Le CNP vise les travaux de construction d’une installation de plomberie dans tout bâtiment et dans tout équipement destinés à l’usage du public tel que le prévoit l’article 3.02 du chapitre III du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
2) Conformément au CNB, tout bâtiment doit, sous réserve du paragraphe 3), être muni d’un équipement sanitaire.
3) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément au CNB, l’équipement doit:
a) assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude;
b) être installé conformément au présent chapitre.»;
2°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie du bâtiment conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir l’annexe A).»;
3°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a) par l’insertion, après la définition de «Clapet de retenue», de la suivante:
««Code de construction»: Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par l’insertion, dans la définition de «Collecteur d’eaux pluviales» et après «puisard», de «, à une fosse de retenue»;
c) par le remplacement de la définition de «Potable» par la suivante:
««Potable (potable)»: eau destinée à être ingérée par l’être humain.»;
d) par le remplacement de la définition de «Suite» par la suivante:
««Suite* (suite)»: local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres et pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales de même que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces.»;
e) par le remplacement de la définition d’«Usage» par la suivante:
««Usage* (occupancy)»: utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.»;
f) par le remplacement de la définition d’ «Usage public» par la suivante:
««Usage public (public use)»: (en regard du classement des appareils sanitaires): appareil sanitaire installé dans des endroits autres que ceux désignés usage privé.»;
4°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F21 Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter.», du suivant:
«F23 Maintenir l’équipement en place en cas de mouvement de la structure.»;
5°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F46 Réduire au minimum le risque de contamination de l’eau potable», des suivants:
«F60 Contrôler l’accumulation et la pression des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées.
F61 Résister à l’infiltration de précipitations, d’eau ou d’humidité provenant de l’extérieur ou du sol.»;
6°  à la note A-1.4.1.2. 1) de l’annexe A, par le remplacement de la Figure A-1.4.1.2. 1)-G par la suivante:
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 5.